Révocation du dirigeant de SAS : l'existence d'une faute lourde ne justifie pas l'absence de procédure contradictoire

Pour la Cour de cassation, le dirigeant doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations, même dans le cas d'une urgence alléguée par la société.

Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (n°22-12.361), la Cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait rejeté la demande du dirigeant d'obtenir notamment des dommages et intérêts en raison de sa révocation abusive et vexatoire.

La cour d'appel de Montpellier avait considéré que le projet élaboré par le dirigeant, de concert avec le directeur général de la société, visant à s'approprier les données essentielles au développement des produits de la société laissait craindre à cette dernière une déperdition rapide de ces données essentielles, caractérisant une réelle intention de nuire et donc une faute lourde du dirigeant.

La Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'une révocation est abusive, "fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations".

La société devait convoquer le dirigeant à un entretien préalable pour lui permettre, à l'issue d'un débat contradictoire, de connaître les motifs de la décision de révocation.

Dans le silence des statuts, la principe de révocation ad nutum des dirigeants de SAS exclut l'obligation, pour la société, de justifier l'existence d'une faute ou d'un acte caractérisant le "juste motif" de révocation (Cass com 9 mars 2022, n° 19-25.795).

Mais ce principe ne doit pas conduire la société à dénier au dirigeant tout droit à se défendre après avoir été informé des griefs qui lui sont reprochés.

A défaut d'une procédure contradictoire, le dirigeant peut obtenir des dommages et intérêts dans la mesure où la décision de révocation a été brutale et vexatoire, notamment en portant atteinte à sa réputation ou à son honorabilité.

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