Depuis la loi entrée en vigueur le 11 juin 2023, les activités d’un influenceur et de son agent sont juridiquement définies et encadrées. Le premier est un particulier ou une entreprise qui mobilise sa notoriété auprès de son audience identifiée, contre une rémunération, pour communiquer des contenus à but promotionnel. Le second est chargé par le premier de le représenter, contre une rémunération, auprès des particuliers ou entreprises (ou leurs agents) dans le but de faire de la promotion.
Rappelons que la cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 24septembre 2021, que les actes de l’influenceur ont une nature commerciale dès lors que son activité « ne se limite pas à émettre des messages ou à commenter des images ou des vidéos qu’il relaie sur Internet et les réseaux sociaux, mais est le résultat d’une intégration de la conception et la réalisation de vidéos associant des contenus ludiques et informatifs suivant une ligne éditoriale en direction d’un certain public (…) ».
Le Cabinet représente une agence d’influence qui a obtenu une décision favorable du tribunal de commerce de Paris sur la nature commerciale de sa relation avec un influenceur qui revendiquait la présomption de salariat du mannequin.
Désormais, la loi impose la rédaction d’un contrat écrit entre les marques, les influenceurs et les agents avec des mentions obligatoires. Dans tous les cas, la promotion doit être accompagnée de la mention« Publicité » ou « Collaboration commerciale ». Elle ne peut pas concerner certains produits ou actes (actes esthétiques, abstention thérapeutique, nicotine, certains investissements financiers, abonnements à des pronostics sportifs, etc.) et doit présenter des avertissements dans d’autres cas (jeux d’argent et de hasard, allégations nutritionnelles, produits alimentaires fabriqués par l’influenceur ou avec ajouts de sucre, sel ou édulcorants). Les manquements seront constatés par la DGCCF et peuvent être sanctionnés par une peine de prison de 2 ans et une amende de 300.000 euros. Si les visages ou corps ne mentionnent pas « Images retouchées » ou « Images virtuelles » quand cela est le cas, la peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.