Arrêt inédit sur la nature des prestations d'influence et les relations avec l'agent d'influenceur

Le cabinet représente une agence d’influence dans l’exécution de son contrat avec un influenceur qui a revendiqué le statut de mannequin, puis celui d’artiste-interprète pour contester la compétence du tribunal de commerce.

Dans son arrêt du 23 février 2024, la cour d'appel de Paris a jugé que l’influenceur n’était pas un mannequin.

Il se présente lui-même comme un créateur de contenu et il ne se contentait pas de prêter son image pour réaliser une prestation normée et contrôlée par l'annonceur, exclusive de toute liberté d'interprétation.

Même s’il recevait des instructions, il réalisait des mises en scène, en fonction de choix créatifs, et il était libre de réaliser des vidéos selon son propre style et de déterminer la manière selon laquelle il présentait le produit.

Les multiples captures d’écran que j’ai produites visaient à démontrer la dimension créatrice et l’humour singulier de l’influenceur qui visait une audience identifiée.

L’influenceur disposait également d'une totale liberté de choix quant à la réalisation des campagnes puisqu’il pouvait refuser de participer.

La cour d’appel de Paris rejette également l’argumentation visant à lui appliquer le statut d’artiste-interprète : l’influenceur n'avait pas de rôle prédéfini à jouer, ni aucun texte à dire dans les vidéos qu’il créait.

Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le litige contre son agent. Dans les faits, l’activité de l’influenceur revêt la nature d’acte de commerce : il diffuse à titre habituel des messages de promotion publicitaire (sous une forme humoristique) en contrepartie de la rémunération contractuelle versée par l’agent pour le compte des annonceurs. Par ailleurs, il avait fondé sa société commerciale, également assignée.

Même si les faits sont antérieurs à la loi du 9 juin 2023 sur l’influence, la cour d’appel relève que la définition de l’activité de l’influenceur dans le contrat d’agence correspond à la formulation de l’article 1 de la loi.

Il faudra donc être particulièrement vigilant lors la rédaction du contrat, en particulier dans la définition de la mission de l’influenceur, des prestations attendues, des modalités de leur réalisation et des conditions de rémunération.